Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

En vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022En vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Arrêté du 25 février 2012 - art. 13

Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations en vol avec le programme et les fiches (annexe IV) déposés et approuvés, veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.

Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations, et notamment si :

-les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;

-les équipages ne respectent pas les consignes ;

-les conditions météorologiques sont défavorables (cf. annexe III-2) ;

-un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile qui établit, s'il le juge nécessaire, un procès-verbal d'infraction aéronautique (art. R. 425-4 à R. 425-19 et D. 435-1 à D. 435-10 du code de l'aviation civile).

Il ne peut pas ajouter de présentations non programmées et approuvées (cf. art. 22, deuxième alinéa, troisième tiret), mais peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations.