Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

En vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022En vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2022

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Article 49

Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9
Création Arrêté du 25 février 2012 - art. 18

Après réception du dossier :

Le service compétent de l'aviation civile fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, et le cas échéant, de son suppléant, sur la hauteur d'évolution, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de cet arrêté.

Le directeur de la police aux frontières fournit un avis sur la sécurité des tiers.

En ce qui concerne les manifestations aériennes qui se déroulent sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, l'autorité aéronautique militaire fournit au préfet un avis sur les conditions d'utilisation de la plate-forme militaire et sur le directeur des vols.