Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 30/01/2012 au 26/05/2014En vigueur du 30 janvier 2012 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 99-4

Version en vigueur du 30/01/2012 au 26/05/2014Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Création Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 4

Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.