Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 23

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Pour l'application du I de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

2° L'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant, le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention : " visiteur ", celle de la profession que l'étranger entend exercer.