Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 58

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.

L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent.

En outre, le représentant du Gouvernement peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.