Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014En vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 48

Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.