Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014En vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 79

Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou.

Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.

Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.