Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 36

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 27 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.