TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 34)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 31)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 23)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ". (Articles 24 à 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Article 29)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 31)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 32 à 34)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 33)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 34)
TITRE II BIS : APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (Article 34-1)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 35 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 37 à 70)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 71 à 91)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 93 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE. (Articles 99-1 à 99-7)
Article 36
Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527
du 23 mai 2014 - art. 14
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 27 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.