Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 10

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :

1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;

2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français " délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France sous réserve de la validité dudit visa de circulation à Mayotte ;

4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée à Mayotte " ;

5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.