Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 21/12/2011 au 26/05/2014En vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 82

Version en vigueur du 21/12/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)

Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.