Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 61

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :

1° Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;

2° Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 58 ;

3° De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;

4° De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 55, et de sa communication au procureur de la République ;

5° Des mouvements des étrangers maintenus ;

6° De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 68.