Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 38

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au représentant du Gouvernement, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.