Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014En vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 50

Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)

Lorsque le pourvoi a été formé à la chambre d'appel de Mamoudzou, le greffier de cette juridiction transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.