Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 18/06/1993 au 30/10/2011En vigueur du 18 juin 1993 au 30 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PE 32

Version en vigueur du 18/06/1993 au 30/10/2011Version en vigueur du 18 juin 1993 au 30 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

Détection automatique d'incendie et système d'alarme

En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59.

De plus, toute temporisation est interdite.

Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.