Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 13/05/2016 au 11/12/2019En vigueur du 13 mai 2016 au 11 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article CTS 1

Version en vigueur du 03/06/2010 au 22/06/2011Version en vigueur du 03 juin 2010 au 22 juin 2011

Modifié par Arrêté du 18 février 2010 (V)

Etablissements assujettis

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m², destinés par conception à être clos ou pouvant être rendus clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.

Elles s'appliquent également aux ensembles de tentes juxtaposées ou non isolées au sens du paragraphe 6 du présent article dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 16 m².

§ 3. Les établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m² mais inférieure à 50 m² sont soumis aux seules dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, du paragraphe 2 b de l'article CTS 5, de l'article CTS 37 et du paragraphe 1 de l'article CTS 52.

§ 4. Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement. Entre les établissements visés au paragraphe 3, cette distance peut-être ramenée à 5 mètres.


Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.