Code de la mutualité

En vigueur depuis le 29/06/2011En vigueur depuis le 29 juin 2011

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Article R432-14

Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

Création Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2

Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 432-13.

Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.