Code de la mutualité

En vigueur depuis le 29/06/2011En vigueur depuis le 29 juin 2011

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Article R432-9

Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

Création Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2

Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.