Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

En vigueur du 01/01/2010 au 17/04/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 17 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 14

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.