Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

En vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2010En vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 37

Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 27 ()

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 36, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation de bibliothèques. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.