Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

En vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2010En vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 35

Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 33.

Cette commission comprend :

1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 29 et aux 1° et 2° des articles 30 et 31 désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.

Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue à la majorité des membres présents.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.