Article 17
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4
Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 12, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.