Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

En vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007En vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 17

Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4

Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 12, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.