Article 36
Abrogé par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 15
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 33 à la commission prévue à l'article 35.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.