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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 4 à 7)
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 7-1 à 13-4)
ABROGÉTITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. (Article 15)
TITRE V : AVANCEMENT. (Articles 18 à 20)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 21 à 28)
ABROGÉTITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 28
Version en vigueur du 04/09/1991 au 26/01/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 26 janvier 2017
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.