Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016En vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 94

Version en vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

Toutefois, peut donner lieu à indemnisation le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire si ce transfert a lieu dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur judiciaire .

Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 1. 3 à 2. 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.