Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 11/11/2016En vigueur du 31 juillet 1969 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 128

Version en vigueur du 31/07/1969 au 11/11/2016Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 11 novembre 2016

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.

Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.

Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.