Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016En vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 85-2

Version en vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Création Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 54 () JORF 1er mars 1992

En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.

La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.

Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2.

La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.