Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/01/2020En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 70

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 janvier 2020

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.