Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016En vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 85

Version en vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 53 () JORF 1er mars 1992

La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.

L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.