Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016En vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 89-6

Version en vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1. 3 à 2. 2. de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.