Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire (Articles 2 à 89-9)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 17)
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination. (Articles 2 à 10-4)
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques. (Articles 3 à 10)
Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion. (Articles 10-1 à 10-2)
Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission. (Articles 10-3 à 10-4)
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie. (Articles 11 à 15)
Section III : Publicité - Entrée en fonctions. (Articles 16 à 17)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 18 à 61)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 62 à 89-9)
Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 63 à 71)
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 72 à 85-4)
Paragraphe 1 : Nullité. (Articles 72 à 73)
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée. (Articles 74 à 76)
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société. (Articles 77 à 78)
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés. (Articles 79 à 82)
Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés. (Article 83)
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé. (Articles 84 à 85)
Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés. (Article 85-1)
Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion. (Article 85-2)
Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission. (Article 85-3)
Paragraphe 10 : Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Article 85-4)
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute. (Articles 86 à 89-1)
Section IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente. (Articles 89-2 à 89-6)
Section V : Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Articles 89-7 à 89-9)
Titre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires (Articles 90 à 134-1)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 90 à 97)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 98 à 125)
Section I : Administration de la société. (Article 98)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 99 à 113)
Section III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 114 à 115)
Section IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés (Articles 116 à 125)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 126 à 134-1)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 135 à 136)
Article 65
Version en vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 42 () JORF 1er mars 1992
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 57.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.