Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/05/2009En vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 2009

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 19 () JORF 1er mars 1992

Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline de la compagnie.

Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et qu'il demeure dans la société avec des parts d'intérêts.