Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016En vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 53

Version en vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévu à l'article 10 (2è alinéa), il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.