Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2010


A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre de l'article 6 parmi les officiers de carrière ou servant sous contrat.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
2° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe, recrutés au titre de l'article 6 parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi à la fin de la scolarité.