Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 49


En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.
Les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 sont détachés en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, puis en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.
Les fonctionnaires lauréats du concours prévu à l'article 6 sont détachés, par dérogation au décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe pendant la durée de leur formation.