Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 49


Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'une des écoles mentionnées à l'article 3.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.