Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 33

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 49


Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux commissaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6 et 7, les commissaires sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.