Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 49


Le nombre de places offertes, pour chaque corps, au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.