Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-12

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-343 du 27 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Transféré par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.

Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.