Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 22/01/2014En vigueur du 01 janvier 2006 au 22 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L815-1

Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/07/1993Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.