Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2008 au 08/05/2010En vigueur du 01 janvier 2008 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R142-46

Version en vigueur du 01/01/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 08 mai 2010

Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.

Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.