Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 14/05/2009En vigueur du 22 décembre 2006 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L863-3

Version en vigueur du 22/12/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 14 mai 2009

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006

L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur.

La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2.