Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D815-1

Version en vigueur du 13/01/2007 au 30/04/2009Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 30 avril 2009

Modifié par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 7 323,48 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 137,69 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.