Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2007 au 19/12/2008En vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L153-3

Version en vigueur du 22/12/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 101

Les budgets établis par les organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, associations et groupements qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.

Si les budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.

Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ou au budget des opérations en capital un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.