Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/03/2007 au 01/06/2009En vigueur du 07 mars 2007 au 01 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L434-12

Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 juin 2009

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 31 () JORF 7 mars 2007

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.

Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 552-6.



Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 III : l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la présente loi).