Article 63
Abrogé par Décret n°2012-432
du 30 mars 2012 - art. 199
Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline.
Le conseil régional a qualité pour faire appel.
La chambre nationale de discipline informe immédiatement le commissaire du Gouvernement près le conseil régional des appels non formés par lui. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
L'intéressé est avisé par la chambre nationale des appels qui le concernent.
L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 55 à 62 ci-dessus ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.