Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

En vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012En vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 52

Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.

Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.

Le procureur de la République communique, sur leur demande, aux commissaires du Gouvernement le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes dont les dossiers de candidature sont soumis aux conseils de l'ordre ou qui font l'objet de poursuites disciplinaires.