Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

En vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012En vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 21

Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

Un expert comptable ne peut exécuter en qualité de salarié d'un comptable agréé ou d'une entreprise de comptabilité des travaux de la nature de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée.

Un comptable agréé ou un expert comptable stagiaire autorisé ne peut exécuter, en qualité de salarié d'un expert comptable ou d'une société d'expertise comptable, des travaux de la nature de ceux visés à l'alinéa précédent.

Un expert comptable stagiaire autorisé ne peut, ni en qualité de salarié d'un membre de l'ordre ou d'une société reconnue par celui-ci, ni pour son propre compte, certifier la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.