Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

En vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997En vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 33

Version en vigueur du 22/02/1970 au 31/05/1997Version en vigueur du 22 février 1970 au 31 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab) JORF 31 mai 1997

Le congrès national ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil supérieur. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du gouvernement près l'ordre.

Le congrès national désigne chaque année deux censeurs choisis l'un parmi les experts comptables, l'autre parmi les comptables agréés, qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil supérieur et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité du bilan et des comptes de résultats. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles du membre du conseil supérieur.

Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais réels de déplacement et séjour, à l'exclusion de toute rémunération.