Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

En vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012En vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 55

Version en vigueur du 03/10/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 octobre 1970 au 01 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 13 JORF 3 octobre 1970

Le rapporteur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé exerce ou a exercé l'une ou l'autre de ces professions. Si l'intéressé est un expert comptable stagiaire, le rapporteur est un expert comptable.

Il convoque et entend le plaignant et l'intéressé ainsi que les témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.

Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.

Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.