Article 59
Abrogé par Décret n°2012-432
du 30 mars 2012 - art. 199
Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire, s'il juge que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre, qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.
En dehors de ces cas, il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du Gouvernement.