Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

En vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012En vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 59

Version en vigueur du 22/02/1970 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 février 1970 au 01 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire, s'il juge que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre, qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.

En dehors de ces cas, il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du Gouvernement.